Deux réflexions sur le financement de la restructuration
- 27 janv. 2025
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Dernière mise à jour : 17 févr. 2025
Notre premier article est consacré à deux actualités jurisprudentielles abordées dans le cadre d’un moot court organisé par Maître Guillaume Rudelle, Senior Associate au sein du cabinet Norton Rose Fulbright LLP.
D’abord, nous avons abordé le contentieux de la procédure de revendication de l’article L. 624-16 du Code de commerce et particulièrement la compétence du juge-commissaire à se prononcer sur la validité d’une clause de réserve de propriété après l’acquiescement de l’administrateur judiciaire. Dans le cas d’espèce, l’administrateur a acquiescé à la revendication des fournisseurs sur le stock afin d’obtenir l’autorisation du juge-commissaire de l’alinéa 4 de l’article L. 624-16 du Code de commerce à payer les créances antérieures afférentes à ces stocks.
Le mandataire judiciaire exerce le recours dit « opposition » sur la validité de la clause pourtant considérée opposable à la procédure par l’administrateur dans sa requête au juge et par le débiteur.
Les étudiants (administrateurs judiciaires) ont notamment défendu que l’acquiescement dans la phase amiable de la procédure de revendication produit les effets de l’article 384 du Code de procédure civile, éteint l’instance et par accessoire l’action devant le juge-commissaire.
La chambre commerciale de la Cour de cassation confirme l’incompétence du juge-commissaire dans un arrêt du 11 décembre 2024, numéro de pourvoi 23-13.554, qui a eu les honneurs du bulletin. Après acquiescement de l’administrateur, le juge-commissaire doit se borner à vérifier la satisfaction du critère légal de la poursuite de l'activité énoncé à l’alinéa 2 du II de l’article L. 622-7 du Code de commerce.
Par ailleurs, nous avons étudié le contentieux relatif au privilège, dit « post money », prévu par l’article L. 622-17 du Code de commerce, concernant un prêt FDES. En l’espèce, la première tranche du prêt avait été libérée immédiatement après l’octroi par l’État, bien qu’aucune autorisation préalable n’ait été délivrée par le juge-commissaire. Par la suite, l’administrateur judiciaire a saisi le juge-commissaire afin de voir reconnaître à ce prêt le privilège prévu par l’article L. 622-17 du Code de commerce. Le juge-commissaire a fait droit à sa demande.
Le mandataire judiciaire a cependant formé un recours contre cette décision.
Parmi les arguments avancés, les étudiants (mandataires judiciaires) ont invoqué des moyens tant procéduraux que de fond, notamment l’irrecevabilité de la requête des administrateurs judiciaires pour défaut de droit à agir, l’absence d’autorisation préalable de contracter le prêt par le juge-commissaire, ainsi que l’irrégularité de la créance.
Si les magistrats de la Haute Juridiction ne se sont pas prononcés quant au privilège, il reste constant que c’est le débiteur qui doit en principe déposer la requête fondée sur L. 622-17 du Code de commerce.
En ce qui concerne la régularité de la créance en l’absence d’autorisation préalable par le juge-commissaire, le débat porte principalement sur la qualification du prêt. Il s’agit de déterminer si un tel prêt constitue un acte étranger à la gestion courante de l’entreprise, et, par conséquent, s’il nécessitait une autorisation du juge-commissaire. En outre, la jurisprudence examine notamment si l’acte est un acte de disposition, c’est-à-dire un acte engageant le patrimoine du débiteur. À cet égard, elle prend en compte « les sommes engagées au titre de ces actes de gestion » (Cass. Com., 8 septembre 2021, n°19-21.601).
Ainsi, un prêt portant sur des sommes conséquentes pour l’entreprise est un acte de disposition puisqu’il engage le patrimoine du débiteur. Il doit donc faire l’objet d’une autorisation par le juge-commissaire afin de satisfaire aux règles de répartition des pouvoirs.
Nous concluons cet article en renouvelant nos remerciements à Maître Guillaume Rudelle.
Liliane Akay
Foucauld Monteux

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