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Séminaire sur les sanctions du dirigeant en procédure collective - Saint-Louis Avocats

  • 21 févr. 2025
  • 3 min de lecture

Notre deuxième article est consacré au thème abordé lors du séminaire organisé par Maître Édouard Tricaud, avocat associé au sein du cabinet Saint-Louis, à savoir les sanctions du dirigeant en procédure collective.


Tout d’abord, la responsabilité pour insuffisance d'actifs, prévue à l’article L. 651-2 du Code de commerce, permet au tribunal de condamner un dirigeant, de droit ou de fait, à combler tout ou partie de l’insuffisance d’actif d’une société placée en liquidation judiciaire. Cette sanction vise à faire supporter aux dirigeants fautifs les conséquences de leur gestion défaillante.  Cette sanction suppose la réunion de trois conditions : une procédure de liquidation judiciaire, une faute de gestion du dirigeant ayant contribué à l’insuffisance d’actif ainsi qu’un lien de causalité entre la faute et l’aggravation du passif.  


Maître Tricaud a abordé plusieurs fautes de gestion pouvant caractériser une responsabilité pour insuffisance d’actifs. En premier lieu, une déclaration tardive de la cessation des paiements. Le dirigeant a l’obligation de déclarer l’état de cessation des paiements dans un délai de 45 jours (article L. 631-4 du Code de commerce). Or, un retard dans cette déclaration, entraînant une aggravation du passif, peut justifier une condamnation.  En deuxième lieu, une poursuite abusive de l’activité déficitaire, c’est-à-dire maintenir l’activité alors que la société est irrémédiablement compromise. D’autres fautes ont également été abordées, notamment l’absence de comptabilité ou comptabilité fictive ou irrégulière, le détournement d’actifs en amont de la procédure, l’investissement ruineux ou encore la distribution excessive de dividendes. 


Maître Tricaud a précisé que les décisions du Tribunal des Activités Économiques n’étaient pas exécutoires de plein droit dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif et qu’il fallait par conséquent demander l’exécution provisoire du jugement. 


Ensuite, le tribunal peut prononcer des sanctions complémentaires à l’encontre du dirigeant, parmi lesquelles la faillite personnelle et l’interdiction de gérer.    


La faillite personnelle, prévue par l’article L. 653-2 du Code de commerce, est une sanction qui prive un dirigeant de toute gestion ou direction d’entreprise pour une durée maximum de 15 ans.De la même manière, Maître Tricaud a fourni des exemples de fautes entraînant la faillite personnelle notamment la tenue d’une comptabilité fictive ou manifestement irrégulière, l’utilisation des biens de la société à des fins personnelles, ou encore avoir sciemment contracté des engagements trop lourds pour l’entreprise. Cette sanction touche toutes les entreprises du dirigeant, notamment celles pour lesquelles il a des mandats sociaux. L’article L. 643-11 du Code de commerce permet ainsi aux créanciers d’engager des poursuites contre le dirigeant sur son patrimoine après la clôture de la liquidation.  


L’interdiction de gérer, prévue par l’article L. 653-8 du Code de commerce, empêche un dirigeant d’administrer, diriger ou contrôler une entreprise pour une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans.  Elle est prononcée en cas de fautes graves, telles que le détournement ou la dissimulation des actifs, l’exercice d’une activité commerciale en violation d’une interdiction préalable ou encore l’absence de coopération avec les organes de la procédure collective (mandataire, administrateur judiciaire).  


À la différence de la faillite personnelle, l’interdiction de gérer ne touche que l’entreprise concernée par la liquidation. En effet, c’est l’activité du dirigeant en question qui est frappée par l’interdiction, l’exclusion de certains mandats sociaux peut donc être demandée. Aussi, l’article L. 643-11 du Code de commerce ne s’applique pas pour l’interdiction de gérer. Les deux sanctions sont cumulables à condition que ce cumul ne soit pas supérieur à 15 ans (Cass. Com., 24 mai 2018, 17-11.743, Inédit). 


Maître Tricaud a cependant souligné qu’en pratique, bien que la responsabilité pour insuffisance d’actifs et l’interdiction de gérer soient prononcées, leur exécution reste difficile. En effet, il est difficile d’obtenir le recouvrement des fonds, faute d’actifs disponibles dans le patrimoine du dirigeant. Il est donc nécessaire d'anticiper avec des mesures conservatoires ou transiger entre l’assignation et le jugement (L. 642-24 c.com.). 


Nous remercions Maître Tricaud pour ses analyses et cas pratiques, qui ont permis aux étudiants du Master 2 TRED de mieux appréhender les sanctions des tribunaux en cas de fautes de gestion.


Ermeline Masset



 
 
 

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